Article D712-65-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/1997
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-16 (V), Code de la santé publique - art. D6124-16 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit avoir conclu une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux deux articles précédents. Les dispositions de cette convention peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins prévue à l'article L. 712-3-2.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09LY00975, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que d'une part, la gestion d'une unité d'hospitalisation du centre hospitalier François Tosquelles dans les locaux du centre hospitalier de Mende ne constitue pas une action de mise en réseau des établissements ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article D. 712-65-3 du code de la santé publique, devenu l'article D. 6124-16, tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences est tenu de conclure une convention avec les établissements participant à la lutte contre les maladies mentales ; que dans ces conditions, […]

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