Article D712-68 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version18/04/1998
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-20 (V)

Entrée en vigueur le 18 avril 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998

Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, d'infirmiers ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur le 18 avril 1998
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000

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