Article D712-68 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/1997
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Version18/04/1998
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-20 (V), Code de la santé publique - art. D6124-20 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, d'infirmiers ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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