Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 3 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences / Paragraphe 4 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
Article D712-71 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Commentaires • 2
Lors de l'utilisation d'un véhicule médicalisé de liaison l'équipe minimale d'intervention du service mobile d'urgence et de réanimation doit, conformément aux dispositions prévues à l'article D. 712-71 du code de la santé publique, être composée de deux personnes dont un médecin, sans préjuger de la qualification de la seconde personne qui peut être, selon le cas, infirmier, pour les interventions qui requièrent l'emploi de techniques de réanimation, ambulancier ou conducteur.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 1er mars 2000, n° 9701152
[…] Considérant qu'aux termes l'article 3-1 du cahier des clauses particulières du marché à attribuer, l'hélicoptère mis à disposition du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) du centre hospitalier départemental devra “ être capable d'emporter une équipe médicale de 2 ou 3 personnes selon les obligations définies à l'article 5 » ; que la composition d'une équipe médicale au sens du présent CCP répond nécessairement aux exigences posées par les dispositions des articles D 712-71 et D 712-72 du code de la santé publique applicables à la date de la décision attaquée ; […]
Lire la suite…- Hélicoptère·
- Centre hospitalier·
- Offre·
- Tribunaux administratifs·
- Sociétés·
- Service médical·
- Urgence·
- Marchés publics·
- Candidat·
- Transport
En effet, l'article D. 712-71 du code de la santé publique dispose que l'équipe du SMUR doit comporter, outre le conducteur ambulancier, le responsable médical de l'intervention. Le conducteur ambulancier de SMUR - dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par son statut particulier (titre III du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991) et ci-dessus rappelées - devra bénéficier d'une formation spécifique le préparant aux missions particulières d'un service mobile d'urgence et de réanimation.
Lire la suite…