Article D712-71 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
>
Version18/04/1998
>
Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-23 (M)

Entrée en vigueur le 18 avril 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998

Lors de chaque intervention, la composition de l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation est déterminée par le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation, en liaison avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente auquel l'appel est parvenu. Cette équipe comprend au moins deux personnes, dont le responsable médical de l'intervention. Pour les interventions qui requièrent l'utilisation de techniques de réanimation, cette équipe comporte trois personnes, dont le responsable médical de l'intervention et un infirmier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 avril 1998
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000

Commentaires2


Mme Guinchard-Kunstler Paulette · Questions parlementaires · 17 août 1998

En effet, l'article D. 712-71 du code de la santé publique dispose que l'équipe du SMUR doit comporter, outre le conducteur ambulancier, le responsable médical de l'intervention. Le conducteur ambulancier de SMUR - dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par son statut particulier (titre III du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991) et ci-dessus rappelées - devra bénéficier d'une formation spécifique le préparant aux missions particulières d'un service mobile d'urgence et de réanimation.

 Lire la suite…

Mme Ledoux Claudine · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

Lors de l'utilisation d'un véhicule médicalisé de liaison l'équipe minimale d'intervention du service mobile d'urgence et de réanimation doit, conformément aux dispositions prévues à l'article D. 712-71 du code de la santé publique, être composée de deux personnes dont un médecin, sans préjuger de la qualification de la seconde personne qui peut être, selon le cas, infirmier, pour les interventions qui requièrent l'emploi de techniques de réanimation, ambulancier ou conducteur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 1er mars 2000, n° 9701152
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes l'article 3-1 du cahier des clauses particulières du marché à attribuer, l'hélicoptère mis à disposition du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) du centre hospitalier départemental devra “ être capable d'emporter une équipe médicale de 2 ou 3 personnes selon les obligations définies à l'article 5 » ; que la composition d'une équipe médicale au sens du présent CCP répond nécessairement aux exigences posées par les dispositions des articles D 712-71 et D 712-72 du code de la santé publique applicables à la date de la décision attaquée ; […]

 Lire la suite…
  • Hélicoptère·
  • Centre hospitalier·
  • Offre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Service médical·
  • Urgence·
  • Marchés publics·
  • Candidat·
  • Transport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).