Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 3 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences / Paragraphe 4 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
Article D712-72 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 1er mars 2000, n° 9701152
[…] Considérant qu'aux termes l'article 3-1 du cahier des clauses particulières du marché à attribuer, l'hélicoptère mis à disposition du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) du centre hospitalier départemental devra “ être capable d'emporter une équipe médicale de 2 ou 3 personnes selon les obligations définies à l'article 5 » ; que la composition d'une équipe médicale au sens du présent CCP répond nécessairement aux exigences posées par les dispositions des articles D 712-71 et D 712-72 du code de la santé publique applicables à la date de la décision attaquée ; […]
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