Article D712-72 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version18/04/1998
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-24 (V), Code de la santé publique - art. D6124-24 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre "15" du SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 1er mars 2000, n° 9701152
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes l'article 3-1 du cahier des clauses particulières du marché à attribuer, l'hélicoptère mis à disposition du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) du centre hospitalier départemental devra “ être capable d'emporter une équipe médicale de 2 ou 3 personnes selon les obligations définies à l'article 5 » ; que la composition d'une équipe médicale au sens du présent CCP répond nécessairement aux exigences posées par les dispositions des articles D 712-71 et D 712-72 du code de la santé publique applicables à la date de la décision attaquée ; […]

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