Article D712-73 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version18/04/1998
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-25 (V), Code de la santé publique - art. D6124-25 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l'utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, conducteurs et pilotes. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des véhicules ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Les véhicules et les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaires3


M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

L'article 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 permet de limiter à deux personnes la composition de l'équipage d'un VSAB effectuant un transport sanitaire. […] sièges des services d'aide médicale urgente (SAMU), conformément aux dispositions de l'article 124 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité complétant l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. […] Toutefois, dans le cadre des conventions prévues par l'article D. 712-73 du code de la santé publique, la composition de l'équipage d'un véhicule, utilisé pour un transport sanitaire, est limitée à deux personnes.

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M. Vitel Philippe · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation relèvent de la mission de service public en propre des SDIS, en application de l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, et sont donc soumis au principe de gratuité. En dehors des évacuations précitées ne donnant pas lieu à facturation, les transports sanitaires, lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'un SMUR ou sur carence des ambulanciers privés, sont facturés aux établissements de santé. […] En application de l'article D. 712-73 du code de la santé publique, pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, […]

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M. Audinot Gautier · Questions parlementaires · 6 septembre 1999

Sur cette base financière, l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie demandera aux quatre établissements de conclure les conventions prévues par l'article D. 712-73 du code de la santé publique.

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 juillet 2009, n° 0601016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] mentionné à l'article L.111-7. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre « 15 » du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention » ; qu'aux termes de l'article D. 712-73 du même code alors en vigueur: « Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2009, n° 0700911T
Rejet

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article D. 712-13 alinéa 2 du code de la santé publique, le SMUR peut être constitué soit par des moyens propres de l'hôpital, soit, dans le cadre de convention, […] utilisés par le Bataillon des Marins Pompiers, un agrément doit être délivré par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) ; qu'en outre, en application de l'article D. 712-73 alinéa 1 du code de la santé publique, les personnels d'un SMUR doivent être titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ;

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 juin 2020, 19DA00301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, […] l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ». L'article R. 6123-16 du même code dispose que : « Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. / L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours. ». L'article D. 712-73 du même code, […]

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