Article D712-74 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/1997
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Version18/04/1998
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-26 (M), Code de la santé publique - art. D6124-26 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer :
1° D'une salle de permanence ;
2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ;
3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
4° D'une salle de stockage des matériels ;
5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2008, n° 0400583

[…] F Y lors de son accident de plongée au lac du Bourget ; que la cour a jugé « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles D. 712-66 à D. 712-74 alors applicables du code de la santé publique, que le service mobile d'urgence et de réanimation dépend, pour l'ensemble des conditions matérielles et médicales de son fonctionnement, du seul établissement auquel il est rattaché, […]

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