Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 3 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences / Paragraphe 4 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
Article D712-74 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
1° D'une salle de permanence ;
2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ;
3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
4° D'une salle de stockage des matériels ;
5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2008, n° 0400583
[…] F Y lors de son accident de plongée au lac du Bourget ; que la cour a jugé « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles D. 712-66 à D. 712-74 alors applicables du code de la santé publique, que le service mobile d'urgence et de réanimation dépend, pour l'ensemble des conditions matérielles et médicales de son fonctionnement, du seul établissement auquel il est rattaché, […]
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