Article D712-76 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1998
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-36 (V)

Entrée en vigueur le 10 octobre 1998

Est créé par : Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 10 octobre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.
Entrée en vigueur le 10 octobre 1998
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000

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