Article D712-78 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1998
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-38 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Le secteur de naissance est composé notamment :
1. Des locaux de prétravail ;
2. Des locaux de travail ;
3. Des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés ;
4. D'au moins une salle d'intervention pour la chirurgie obstétricale.
En cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de surveillance postinterventionnelle, doivent être implantés de manière contiguë et au même niveau afin de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels nécessaires.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2008, n° 06/05817
Confirmation

[…] que dès lors l'apposition du panneau 'urgences' en l'absence de service d'urgence ne peut constituer une faute contractuelle de sa part, et que les dispositions de l'article 712-78 du code de la santé publique l'autorisent à dispenser des soins immédiats aux patients qui se présentent à ses consultations externes. […] Avant dire droit sur l'appréciation de la perte de chance subie par monsieur B C du fait du retard de diagnostic de la pathologie présentée par ce dernier, ordonne un complément d'expertise et désigne pour y procéder monsieur le docteur D Y, 49 , XXX, avec mission de :

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