Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 4 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale / Paragraphe 1 : L'unité d'obstétrique
Article D712-78 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
1. Des locaux de prétravail ;
2. Des locaux de travail ;
3. Des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés ;
4. D'au moins une salle d'intervention pour la chirurgie obstétricale.
En cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de surveillance postinterventionnelle, doivent être implantés de manière contiguë et au même niveau afin de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels nécessaires.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2008, n° 06/05817
[…] que dès lors l'apposition du panneau 'urgences' en l'absence de service d'urgence ne peut constituer une faute contractuelle de sa part, et que les dispositions de l'article 712-78 du code de la santé publique l'autorisent à dispenser des soins immédiats aux patients qui se présentent à ses consultations externes. […] Avant dire droit sur l'appréciation de la perte de chance subie par monsieur B C du fait du retard de diagnostic de la pathologie présentée par ce dernier, ordonne un complément d'expertise et désigne pour y procéder monsieur le docteur D Y, 49 , XXX, avec mission de :
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