Article D712-84 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/10/1998
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-44 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :
1° En ce qui concerne les sages-femmes
Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme doit être présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance.
Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires.
Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement.
Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour.
2° En ce qui concerne les médecins
Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci doit organiser la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans l'unité d'obstétrique. Cette continuité est assurée :
- soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
- soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l'établissement.
A cet effet, pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
- un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site.
Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ;
- un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ;
- un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité.
Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
- un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans l'unité d'obstétrique ;
- un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans l'établissement de santé, sur le même site, en mesure d'intervenir dans l'unité d'obstétrique dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; si l'unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l'anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans l'unité d'obstétrique ;
- un pédiatre, présent sur le site de l'établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
3° En ce qui concerne les autres catégories de personnel
Dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Commentaires6


M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

Ces arrêtés ont créé une majoration de sujétion particulière pour les actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés, pour les pédiatres libéraux soumis à une obligation d'astreinte définie aux huitième et douxième alinéas de l'article D. 712-84 du code de la santé publique. Le coût de cette mesure est estimé à environ 686 000 euros. Ces arrêtés ont aussi augmenté le coefficient de l'acte d'assistance pédiatrique avant la naissance pour un coût estimé entre 305 000 euros et 915 000 euros.

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M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 5 août 2002

Ces arrêtés ont créé une majoration de sujétion particulière pour les actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés, pour les pédiatres libéraux soumis à une obligation d'astreinte définie aux 8e et 12e alinéas de l'article D. 712-84 du code de la santé publique. Le coût de cette mesure est estimé à environ 686 000 euros. Ces arrêtés ont aussi augmenté le coefficient de l'acte d'assistance pédiatrique avant la naissance pour un coût estimé entre 305 000 euros et 915 000 euros.

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M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 5 août 2002

Ces arrêtés ont créé une majoration de sujétion particulière pour les actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés, pour les pédiatres libéraux soumis à une obligation d'astreinte définie aux huitième et douxième alinéas de l'article D. 712-84 du code de la santé publique. Le coût de cette mesure est estimé à environ 686 000 euros. Ces arrêtés ont aussi augmenté le coefficient de l'acte d'assistance pédiatrique avant la naissance pour un coût estimé entre 305 000 euros et 915 000 euros.

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1Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2007, n° 06/05312
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[…] Dans les unités d'obstétrique mentionnées au 20 de l'article D.712-84 du code de la santé publique : […]

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2Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2007, n° 06/05326
Confirmation

[…] Dans les unités d'obstétrique mentionnées au 20 de l'article D.712-84 du code de la santé publique : […]

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3Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2007, n° 06/05318
Confirmation

[…] Dans les unités d'obstétrique mentionnées au 20 de l'article D.712-84 du code de la santé publique : […]

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