Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 4 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale / Paragraphe 1 : L'unité d'obstétrique
Article D712-88 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Ces nouveau-nés doivent, en tant que de besoin, pouvoir être isolés des nouveau-nés bien portants, traités et surveillés en permanence dans un local de regroupement ou, lorsqu'elle est individuelle et aménagée à cet effet, dans la chambre de leur mère.
De plus, le pédiatre est disponible sur appel, 24 heures sur 24, et assure une visite quotidienne. Au minimum, une sage-femme ou un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, est présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, auprès des enfants, quand des nouveau-nés atteints de ces affections sont présents dans l'unité.
Commentaires • 3
Enfin, il faut rappeler que l'unité d'obstétrique d'un établissement non doté d'une unité de néonatologie peut délivrer, ou continuer à délivrer, des soins à des enfants présentant des troubles mineurs selon les dispositions de l'article D. 712-88 du code de la santé publique. […] Cet article permet en effet à ces établissements de santé publics ou privés d'effectuer, s'ils le souhaitent, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'établissement et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas d'hospitalisation en unité de néonatalogie, sous réserve de remplir certaines conditions prévues par la réglementation.
Lire la suite…Elle contredit même l'article D. 712-88 du code de santé publique qui prévoit que les soins dispensés aux enfants nés dans une unité d'obstrétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation. […] Aussi, il lui demande s'il entend, en coordination avec l'article précité du code de santé publique, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 24 mai 2000, 202503, inédit au recueil Lebon
[…] En ce qui concerne les articles D. 712-88, D. 712-96 et D. 712-101 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué : […]
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Elle contredit même l'article D. 712-88 du code de santé publique qui prévoit que les soins dispensés aux enfants nés dans une unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation. […] Aussi il lui demande s'il entend, en coordination avec l'article précité du code de santé publique, […]
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