Article D712-88 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1998
>
Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-48 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Afin de privilégier la relation mère-enfant, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation dès lors que les conditions définies au présent article sont remplies.
Ces nouveau-nés doivent, en tant que de besoin, pouvoir être isolés des nouveau-nés bien portants, traités et surveillés en permanence dans un local de regroupement ou, lorsqu'elle est individuelle et aménagée à cet effet, dans la chambre de leur mère.
De plus, le pédiatre est disponible sur appel, 24 heures sur 24, et assure une visite quotidienne. Au minimum, une sage-femme ou un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, est présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, auprès des enfants, quand des nouveau-nés atteints de ces affections sont présents dans l'unité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaires3


M. Bertrand Xavier · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

Elle contredit même l'article D. 712-88 du code de santé publique qui prévoit que les soins dispensés aux enfants nés dans une unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation. […] Aussi il lui demande s'il entend, en coordination avec l'article précité du code de santé publique, […]

 Lire la suite…

M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 18 novembre 1999

Enfin, il faut rappeler que l'unité d'obstétrique d'un établissement non doté d'une unité de néonatologie peut délivrer, ou continuer à délivrer, des soins à des enfants présentant des troubles mineurs selon les dispositions de l'article D. 712-88 du code de la santé publique. […] Cet article permet en effet à ces établissements de santé publics ou privés d'effectuer, s'ils le souhaitent, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'établissement et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas d'hospitalisation en unité de néonatalogie, sous réserve de remplir certaines conditions prévues par la réglementation.

 Lire la suite…

M. Pierre André, du group RPR, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 13 mai 1999

Elle contredit même l'article D. 712-88 du code de santé publique qui prévoit que les soins dispensés aux enfants nés dans une unité d'obstrétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation. […] Aussi, il lui demande s'il entend, en coordination avec l'article précité du code de santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'Etat, du 24 mai 2000, 202503, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne les articles D. 712-88, D. 712-96 et D. 712-101 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué : […]

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Obstétrique·
  • Infirmier·
  • Diplôme·
  • Décret·
  • Etablissements de santé·
  • État·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).