Article D713-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/04/1998
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6132-23 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6 comprend de trois à sept membres.
Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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