Article D714-2-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1992

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est créé par : Décret n°92-372 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 3 avril 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 31 octobre 1996
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Commentaire1


M. Ferrari Gratien · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Aux termes des dispositions conjuguees des articles L. 714-2 et D. 714-2-3 du code de la sante publique, le representant des familles en conseil d'administration des etablissements comportant des unites de soins de longue duree est nomme par le prefet sur une liste de trois personnes proposees par les familles interessees selon les modalites fixees par le reglement interieur de l'etablissement.

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