Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre IV : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Modalités de délégation de signature des directeurs
Article D714-12-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1992
Est créé par : Décret n°92-783 du 6 août 1992 - art. 1 () JORF 12 août 1992
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] d'une part, le directeur du centre hospitalier de Gonesse pouvait déléguer à M me X, directrice adjointe de l'établissement, une partie de sa compétence par une délégation de signature sur le fondement de l'article D. 714-12-1 devenu D. 6143-33 du code de la santé publique, lequel, ni aucun autre texte ou principe, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision opposant la prescription quadriennale soit prise en vertu d'une telle délégation, […]
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[…] d'une part, le directeur du centre hospitalier de Gonesse pouvait déléguer à M me X, directrice adjointe de l'établissement, une partie de sa compétence par une délégation de signature sur le fondement de l'article D. 714-12-1 devenu D. 6143-33 du code de la santé publique, lequel, ni aucun autre texte ou principe, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision opposant la prescription quadriennale soit prise en vertu d'une telle délégation, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 20 avril 2015, n° 1102990
[…] 36-05-04-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D 714-12-1 du code de la santé publique : « (…) le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature (…) à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 714-12-1 du même code : « Toute délégation doit mentionner : a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; […]
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