Article D714-12-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6143-33 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs responsables de centres de responsabilité, dans les conditions prévues par l'article L. 714-26-1. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 11 mai 2005

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Décisions26


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0402579
Annulation

[…] d'une part, le directeur du centre hospitalier de Gonesse pouvait déléguer à M me X, directrice adjointe de l'établissement, une partie de sa compétence par une délégation de signature sur le fondement de l'article D. 714-12-1 devenu D. 6143-33 du code de la santé publique, lequel, ni aucun autre texte ou principe, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision opposant la prescription quadriennale soit prise en vertu d'une telle délégation, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0402574
Annulation

[…] d'une part, le directeur du centre hospitalier de Gonesse pouvait déléguer à M me X, directrice adjointe de l'établissement, une partie de sa compétence par une délégation de signature sur le fondement de l'article D. 714-12-1 devenu D. 6143-33 du code de la santé publique, lequel, ni aucun autre texte ou principe, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision opposant la prescription quadriennale soit prise en vertu d'une telle délégation, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 20 avril 2015, n° 1102990
Annulation

[…] 36-05-04-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D 714-12-1 du code de la santé publique : « (…) le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature (…) à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 714-12-1 du même code : « Toute délégation doit mentionner : a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; […]

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