Article D714-12-2 du Code de la santé publique

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Version13/02/1996
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Version15/12/2000
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Version11/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6143-34 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Toute délégation doit mentionner :
a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
b) La nature des actes délégués ;
c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 11 mai 2005

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 avril 2007, 05NC00876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le centre hospitalier n'établit pas que le signataire du titre de recettes litigieux avait reçu compétence pour cela dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D 714-12-2 du code de la santé publique ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05MA01583, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne la nullité du marché : Considérant qu'aux termes de l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, […] déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux » (…) et qu'aux termes de l'article D. 714-12-2 du même code : « Toute délégation doit mentionner : a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 août 2008, n° 0804335
Rejet

[…] 54-03-03-02 […] La décision est entachée d'un vice d'incompétence par application de l'article D. 714-12-2 du code de la santé publique, alors même que sa signataire disposerait d'une délégation, faute de mention de la nature des actes délégués ;

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