Article D714-19-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1992
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6144-85 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1


M. Asensi François · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

En vertu de l'article 714-16 du code de la santé publique, les commissions médicales d'établissement jouent un rôle important au sein des établissements publics de santé. […] d'une part, que, en vertu de l'article D. 714-19-2 du code de la santé publique, il revient au conseil d'administration de chaque établissement public de santé de déterminer annuellement, dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement pour remplir ses missions. […]

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