Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre IV : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 2 : Fonctionnement des commissions médicales et des comités techniques d'établissement
Article D714-19-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1992
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Version15/12/2000
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
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En vertu de l'article 714-16 du code de la santé publique, les commissions médicales d'établissement jouent un rôle important au sein des établissements publics de santé. […] d'une part, que, en vertu de l'article D. 714-19-2 du code de la santé publique, il revient au conseil d'administration de chaque établissement public de santé de déterminer annuellement, dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement pour remplir ses missions. […]
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