Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre IV : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article D714-21-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat, soit auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont relève leur établissement d'origine.
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
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[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-1 et 714-21-2, dans leur rédaction issue, respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;
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[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-1 et 714-21-2, dans leur rédaction issue, respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;
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3. Conseil d'Etat, du 29 décembre 2000, 201667, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article D. 714-21-1 du code de la santé publique : « Les professeurs d'université-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultant dans les conditions fixées par le présent décret. ( …) », qu'aux termes de l'alinéa deuxième de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique : « ( …) Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. » ( …) ; qu'en l'absence de dispositions conférant, […]
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