Article D714-21-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6151-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 octobre 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2003-993 du 16 octobre 2003 - art. 1 () JORF 18 octobre 2003

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.
La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
Lorsqu'elles s'exercent auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.
Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation.
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 2003
Sortie de vigueur le 11 mai 2005
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Décisions13


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, n° 145758
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-1 et 714-21-2, dans leur rédaction issue, respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;

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  • Consultant·
  • Région·
  • Centre hospitalier·
  • Prolongation·
  • Professeur·
  • Santé publique·
  • Conseil d'administration·
  • Activité·
  • Durée·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1997, 145758 148465 152064, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-1 et 714-21-2, dans leur rédaction issue, respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Situation financière du centre hospitalier·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Régime issu de la loi du 31 juillet 1991·
  • A) nomination pour une durée de un an·
  • B) motif tiré de l'intérêt du service·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rj1 santé publique·
  • Personnel médical·
  • Légalité

3Conseil d'Etat, du 29 décembre 2000, 201667, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article D. 714-21-1 du code de la santé publique : « Les professeurs d'université-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultant dans les conditions fixées par le présent décret. ( …) », qu'aux termes de l'alinéa deuxième de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique : « ( …) Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. » ( …) ; qu'en l'absence de dispositions conférant, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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