Article D714-21-2 du Code de la santé publique

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Version27/08/1992
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Version15/12/2000
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Version11/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6151-3 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 18 octobre 2003

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Décisions25


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juin 2004, 265423, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article D. 714-21-2 du même code, […]

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2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 230896, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code de la santé publique et notamment de son article D. 714-21-2, les missions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers consultants sont fixées pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ;

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3Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, n° 145758
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-1 et 714-21-2, dans leur rédaction issue, respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;

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