Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre IV : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article D714-21-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2003
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2003-993 du 16 octobre 2003 - art. 2 () JORF 18 octobre 2003
Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article D. 714-21-2 du même code, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code de la santé publique et notamment de son article D. 714-21-2, les missions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers consultants sont fixées pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ;
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3. Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, n° 145758
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-1 et 714-21-2, dans leur rédaction issue, respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;
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