Article D714-21-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1992
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6151-1 (M), Code de la santé publique - art. D6151-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 11 mai 2005

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mars 1999, 196658, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D 714-21-2 et D 714-21-3 ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Personnel médical·
  • Consultant·
  • Professeur·
  • Éducation nationale·
  • Santé publique·
  • Décision implicite·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 29 décembre 1997, 176252, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 27 septembre 1995, la demande présentée par M. Lucien SIMON et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 3 août 1995 refusant la nomination de M. SIMON en qualité de consultant auprès du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-2 et D. 714-21-3 ; Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ; Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement·
  • Consultant·
  • Professeur·
  • Languedoc-roussillon·
  • Région·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 203209, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21, D. 71421-2 et D. 714-21-3, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Consultant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Conseil d'etat·
  • Centre hospitalier·
  • Professeur·
  • Commission·
  • Décret
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