Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 1 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
Article D712-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version23/05/1998
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Version15/12/2000
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Version02/02/2005
Entrée en vigueur le 2 février 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-76 du 31 janvier 2005 - art. 2 () JORF 2 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-76 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 2 février 2005
Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
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