Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 1 : Du collège national d'experts
Article D712-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Le collège élit son président pour deux ans.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 7 février 2003, 249705, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les scanographes à usage médical ne sont pas au nombre des équipements dont l'autorisation d'installation ressortit, en application des articles L. 6122-10 et D. 712-5 du code de la santé publique, à la compétence du ministre chargé de la santé ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est compétent pour établir le bilan pour la région de la carte sanitaire des scanographes et pour constater, dans le cas où les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, […]
Lire la suite…- Protection générale de la santé publique·
- Établissements prives d'hospitalisation·
- Police et réglementation sanitaire·
- Santé publique·
- Agence régionale·
- Hospitalisation·
- Fleur·
- Cartes·
- Bilan·
- Société anonyme