Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires.<L> Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
Article D712-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1992
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Version23/05/1998
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Version15/12/2000
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la commission régionale l'évaluation de leur projet médical, ainsi que la communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.
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