Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires.<L> Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
Article D712-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1992
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Version23/05/1998
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Version15/12/2000
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements est composée de onze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*] par le préfet de région en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
Elle comprend :
1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses locales de secours mutuels agricoles ;
3° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé ;
4° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier universitaire ;
5° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
6° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de l'équipement hospitalier ;
9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
Elle comprend :
1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses locales de secours mutuels agricoles ;
3° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé ;
4° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier universitaire ;
5° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
6° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de l'équipement hospitalier ;
9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
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