Article D712-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/04/1998
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6122-37 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie.
Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-87.330, Inédit
Cassation

[…] à 14 heures 10, […] que les experts soulignent que confier à une élève infirmière pendant 1 heure 40 la surveillance d'une femme venant d'accoucher «révèle d'un dysfonctionnement dans l'organisation de la surveillance après la césarienne» (D 403/14) ; que la représentante de l'Hôpital Européen, […] d'autre part, que les dispositions applicables à l'époque des faits (article D 712-14 du CSP) ont été abrogées par un texte moins exigeant (article 4 2° du décret 2005-840 du 20 juillet 2005) qui n'impose plus la présence d'un infirmier ou d'une infirmière dans une salle de surveillance post-interventionnelle ne peuvent être retenues ; […] si, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique, […]

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