Article D712-31 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1992
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-302 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 00BX01269, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article D. 712-30 du code de la santé publique les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, matériels et en personnel ; qu'aux termes de l'article D. 712-31 du même texte : Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour une autre activité ; que si, pour refuser l'autorisation sollicitée, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2001, 99-12.908, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° que les dispositions de l'article R. 184-1-5 du Code de la santé publique ne s'opposent nullement à ce que des prélèvements ovocytaires puissent être pratiqués dans des structures ambulatoires visées à l'article R. 712-2-1 du même Code qui, selon l'article D. 712-30, dispensent des prestations qui ne comprennent pas l'hébergement mais qui « équivalent par leur nature, […] la cour d'appel a violé les articles R. 184-1-5, R. 712-2-1, D. 712-30 et D. 712-31 du Code de la santé publique ;

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