Article D712-38 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/10/1992
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-309 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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