Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie / Paragraphe 3 : De l'anesthésie
Article D712-42 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
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[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 décembre 2000, le nouveau mémoire présenté pour le D r D tendant à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 3000 F et à l'allocation d'une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles D 712-41 et D 712-42 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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[…] la présence d'une infirmière anesthésiste, seule capable de surveiller en permanence l'état de la personne endormie et que de même, la SAS Clinique Richelieu était parfaitement en mesure d'appeler en ce sens l'attention du D r G ; que le P r AG dans son rapport définitif a bien rappelé que l'article D 712-42 du code de la santé publique fixe l'organisation du tableau opératoire à laquelle tous les acteurs du bloc opératoire doivent se conformer et qu'en conséquence, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2006, n° 97/01711
[…] Il résulte aussi des pièces produites en la procédure que la direction de la clinique avait obligatoirement connaissance des noms et coordonnées des médecins exerçant dans ses locaux ne seraient ce que par la communication des tableaux de permanence et cela en raison des dispositions de l'article D 712-42 du code de la santé publique ;
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