Article D712-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/1994
>
Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-94 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
1° D'une surveillance clinique continue ;
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 décembre 1994
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1999, 97-18.802, Inédit
Cassation

[…] que la Caisse n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 22-6 de la nomenclature, devenues inconciliables avec les articles D. 712-41 à D. 712-43 du Code de la santé publique, pour refuser la prise en charge de la double consultation désormais imposée au médecin anesthésiste ;

 Lire la suite…
  • Anesthésie·
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Consultation·
  • Assurance maladie·
  • Forfait·
  • Santé publique·
  • Professionnel·
  • Assurances·
  • Etablissements de santé

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2008, n° 4398

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

 Lire la suite…
  • Anesthésie·
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Assurance maladie·
  • Échelon·
  • Consultation·
  • Île-de-france·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Service

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 6 octobre 2022, n° 19/21282
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article D 712-43 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret 2000- 1220 du 13 décembre 2000 en vigueur à la date du décès, tout patient placé sous anesthésie générale bénéficie 'd'une surveillance clinique continue'.

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Préjudice économique·
  • Assureur·
  • Décès·
  • Médecin·
  • In solidum·
  • Responsabilité·
  • Société d'assurances·
  • Préjudice d'affection·
  • Hôpitaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).