Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie / Paragraphe 3 : De l'anesthésie
Article D712-43 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
1° D'une surveillance clinique continue ;
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
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Décisions • 8
[…] que la Caisse n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 22-6 de la nomenclature, devenues inconciliables avec les articles D. 712-41 à D. 712-43 du Code de la santé publique, pour refuser la prise en charge de la double consultation désormais imposée au médecin anesthésiste ;
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[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 6 octobre 2022, n° 19/21282
[…] Aux termes des dispositions de l'article D 712-43 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret 2000- 1220 du 13 décembre 2000 en vigueur à la date du décès, tout patient placé sous anesthésie générale bénéficie 'd'une surveillance clinique continue'.
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