Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie / Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
Article D712-48 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2007, n° 06/01134
[…] Le respect des nouvelles dispositions réglementaires y est subordonné, pour les établissements de santé exerçant une ou plusieurs des activités considérées à l'intervention de l'autorisation devant être demandée selon la procédure prévue à l'article 4 du décret 98-898 du 9 Octobre 1998, la date limite en étant fixée au plus tard au 10 Octobre 2000. Au surplus, la SA Clinique du Parc a justifié, dans ses écritures, disposer à l'époque des faits d'un anesthésiste-réanimateur en astreinte permanente, ayant en l'espèce anticipé l'application des dispositions de l'article D 712-48 du Code de la Santé Publique.
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