Article D712-48 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/12/1994
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-100 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2007, n° 06/01134
Confirmation

[…] Le respect des nouvelles dispositions réglementaires y est subordonné, pour les établissements de santé exerçant une ou plusieurs des activités considérées à l'intervention de l'autorisation devant être demandée selon la procédure prévue à l'article 4 du décret 98-898 du 9 Octobre 1998, la date limite en étant fixée au plus tard au 10 Octobre 2000. Au surplus, la SA Clinique du Parc a justifié, dans ses écritures, disposer à l'époque des faits d'un anesthésiste-réanimateur en astreinte permanente, ayant en l'espèce anticipé l'application des dispositions de l'article D 712-48 du Code de la Santé Publique.

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