Article L1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version08/01/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1935-10-30, Loi 1902-02-15 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1311-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Dans tous les départements, le préfet [*autorité compétente*] est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département.
Ce règlement est établi sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis du conseil départemental d'hygiène.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
8 textes citent l'article

Commentaires215


blog.landot-avocats.net · 7 février 2024

L'article L. 1311-1 du code de la santé publique prévoit que des décrets en Conseil d'État fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

L. 5121-1-14 du code de la santé publique). 2 Mais sans remplir les conditions permettant d'être regardés comme un médicament générique V. pour une définition du biosimilaire, l'article L. 5121-1, 15° du code de la santé publique. 1

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blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2024

[…] L'article L. 1311-1 du code de la santé publique prévoit que des décrets en Conseil d'État fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme. […]

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1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 22 février 2022, n° 22/00810
Irrecevabilité

[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

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  • Tribunal judiciaire·
  • Centre hospitalier·
  • Détention·
  • Hospitalisation·
  • Liberté·
  • Procédure judiciaire·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Santé publique·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009, n° 09/00135
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

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  • Code pénal·
  • Stupéfiant·
  • Évasion·
  • Récidive·
  • Territoire national·
  • Autorisation administrative·
  • Infraction·
  • Drogue·
  • Douanes·
  • Détention

3Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2013, n° 1106036
Rejet

[…] 60-04-01 […] L'ONIAM fait valoir que M. X Fayant pas été contaminé à l'occasion d'une transfusion sanguine ou de l'injection de produits dérivés du sang, il ne peut obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 3122-1 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, la contamination s'étant produite antérieurement au 30 décembre 2002, aucune indemnisation Fest possible en l'espèce au titre de l'article L. 1141­1­1 du code de la santé publique ;

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  • Contamination·
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