Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies / Section 1 : Vaccination contre certaines maladies transmissibles
Article L7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Un décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.
Commentaires • 51
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 2 ° de l'article L. 51321 du code de la santé publique ainsi que sur le mot « stupéfiants » figurant à l'article L. 51327 du même code. 7. […] Les articles L. 51321 à L. 513210 du code de la santé publique soumettent les substances vénéneuses à une police administrative spéciale visant notamment à réglementer leur production, leur commerce et leur emploi. 16. […]
Lire la suite…Décisions • 241
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64 du code penal, des articles 599, 106, 407, […] 1768, 1771 du code general des impots, de la loi du 16 mars 1915 modifiee par la loi du 17 juillet 1929, des articles l 641 et 642 du code de la sante publique, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse aux conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque, […]
Lire la suite…- Infractions commises à l'instigation d'un tiers·
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[…] Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » Aux termes de l'article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé (…) / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, […]
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3. CADA, Avis du 10 janvier 2013, Centre hospitalier universitaire de Toulouse, n° 20124548
[…] La commission rappelle que l'article L. 1111–7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, […]
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