Article L10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version20/01/1991

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi 64-643 1964-07-01 art. 2 JORF 2 juillet 1964

Toute personne qui exerce, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins appartenant aux catégories dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail, une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée contre la variole, les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Les conditions de cette immunisation sont fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
Les dépenses entraînées par ces vaccinations sont à la charge des établissements ou organismes employeurs.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 20 janvier 1991
34 textes citent l'article

Commentaires66


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

Etat du droit applicable Législation applicable Sur le fond, la difficulté consiste à articuler deux législations qui ne se recoupent que partiellement, celles du code de la route et celle du code de la santé publique.  Dans le domaine de la sécurité routière, l'article L. 235-1 du code de la route incrimine « toute personne qui conduit un véhicule… alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». […] 2022, de se reporter sur ce point aux dispositions règlementaires générales établies sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Sans préjudice de l'article L . 2212­2 du présent code et par dérogation à l'article L . 1311­2 et au deuxième alinéa de l'article L . 1331­1 du code de la santé publique , […] le président du conseil de la métropole de Lyon […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 2 ° de l'article L. 5132­1 du code de la santé publique ainsi que sur le mot « stupéfiants » figurant à l'article L. 5132­7 du même code. 7. […] Les articles L. 5132­1 à L. 5132­10 du code de la santé publique soumettent les substances vénéneuses à une police administrative spéciale visant notamment à réglementer leur production, leur commerce et leur emploi. 16. […]

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Décisions193


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1971, 78885, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la sante publique et notamment son article l. 10-i modifie par la loi du 1 er juillet 1964 ; le code de la securite sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Évaluation du préjudice·
  • Réparation·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Rente

2Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2008, n° 07/01218
Infirmation partielle

[…] coupable de CA D'USAGE ILLICITE BT, de juin 2005 à octobre 2005, à CHARLY SUR MARNE, infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2014, n° 1102983
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur entre le 18 janvier 1991 et le 22 juin 2000 : « Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite… » ;

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