Article L10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version20/01/1991

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
En outre, les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa premier du présent article.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
34 textes citent l'article

Commentaires66


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

Etat du droit applicable Législation applicable Sur le fond, la difficulté consiste à articuler deux législations qui ne se recoupent que partiellement, celles du code de la route et celle du code de la santé publique.  Dans le domaine de la sécurité routière, l'article L. 235-1 du code de la route incrimine « toute personne qui conduit un véhicule… alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». […] 2022, de se reporter sur ce point aux dispositions règlementaires générales établies sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Sans préjudice de l'article L . 2212­2 du présent code et par dérogation à l'article L . 1311­2 et au deuxième alinéa de l'article L . 1331­1 du code de la santé publique , […] le président du conseil de la métropole de Lyon […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 2 ° de l'article L. 5132­1 du code de la santé publique ainsi que sur le mot « stupéfiants » figurant à l'article L. 5132­7 du même code. 7. […] Les articles L. 5132­1 à L. 5132­10 du code de la santé publique soumettent les substances vénéneuses à une police administrative spéciale visant notamment à réglementer leur production, leur commerce et leur emploi. 16. […]

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Décisions194


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1971, 78885, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la sante publique et notamment son article l. 10-i modifie par la loi du 1 er juillet 1964 ; le code de la securite sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Évaluation du préjudice·
  • Réparation·
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  • Jeune·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Rente

2Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2008, n° 07/01218
Infirmation partielle

[…] coupable de CA D'USAGE ILLICITE BT, de juin 2005 à octobre 2005, à CHARLY SUR MARNE, infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2014, n° 1102983
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur entre le 18 janvier 1991 et le 22 juin 2000 : « Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite… » ;

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Document parlementaire0

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