Article L10-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3111-9 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1964

Est créé par : Loi 64-643 1964-07-01 art. 3 JORF 2 juillet 1964

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi 75-401 1975-05-26 art. 1 JORF 27 mai 1975

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code, est supportée par l'Etat [*charge financière*].
Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1964
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires16


Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 25 novembre 2002

S'agissant des vaccinations obligatoires, l'article L. 10-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 modifiée par la loi n° 75-401 du 26 mai 1975, prévoit la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des éventuelles conséquences dommageables des vaccinations. […]

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M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 16 avril 2001

L'article L. 10-1 du code de la santé publique institue la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des conséquences dommageables des vaccinations, lorsqu'il s'agit de vaccinations obligatoires. […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2009, n° 0500439
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code de la santé publique devenu l'article L. 3111-4 : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 10-1 dudit code, devenu l'article L. 3111-9 : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire (…) est supportée par l'Etat. » ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 avril 1984, 43259, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Appelé du contingent décédé des suites d'une vaccination au TABDT pratiquée par le service des armées. Le père et la mère de l'intéressé n'ont, en raison du décès de leur fils survenu en service, d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation des pensions militaires, à l'exclusion de toute indemnité allouée sur le fondement d'une autre législation ou en réparation d'une faute commise par le service public. Ils ne sauraient dès lors se prévaloir ni des dispositions de l'article L.10-1 du code de la santé publique, ni de la circonstance que des fautes graves de service auraient été , selon eux, commises en procédant sur leur fils à une seconde injection de vaccin [1].

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22 novembre 2012, 11VE02029, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1 – Considérant qu'il résulte de l'instruction que M me A, alors aide soignante à l'hôpital Cochin dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a reçu les 15 février, 15 avril et 19 mai 1988, trois injections de vaccin contre l'hépatite B avec un premier rappel le 25 mai 1989, puis un second le 10 mai 1994 ; qu'atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute à sa vaccination, elle a recherché, sur le fondement de l'article L. 10-1, devenu L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité sans faute de l'Etat ; que, par une décision du 22 mai 2003, […]

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