Article L14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version02/07/1998

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies [*contagieuses*] prévues à l'article L. 11 ; les procédés de désinfection doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20.000 habitants [*nombre*] et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale suivant des arrêtés du maire approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins d'un service départemental.
Les communes de moins de vingt mille habitants qui, facultativement, ont créé un bureau d'hygiène, peuvent être exceptionnellement autorisées par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, à avoir un service autonome de désinfection.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection.
A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et d'en assurer le fonctionnement, il y est pourvu par des décrets en forme de décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
8 textes citent l'article

Commentaires33


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 3. Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ­ Article 14 L'article L. 6152­5­1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 5 « Art. L. 6152­5­1.­I.­ […] prévus par le code de la sécurité sociale ; que l'exercice d'une activité de soins n'est pas subordonné à la participation au service public hospitalier ; […]

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blog.landot-avocats.net · 17 août 2021

[…] mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;< […] ; de transport sanitairementionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale

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Décisions74


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 25 juin 2008, n° 07/03085

[…] M. Z C, au visa des articles L. 1142 –14 et suivant du Code de la Santé Publique, demande l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, et condamnation de L'ONIAM à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 1ྭ089ྭ344,11 € , selon le détail suivant :

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  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Thérapeutique·
  • Déficit·
  • Temps plein·
  • Consolidation·
  • Poste de travail·
  • Incapacité·
  • Titre·
  • Santé publique

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 27 avril 2022, n° 20/02272
Infirmation partielle

[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 114-17-1, L. 133-4, R. 133-9-1, R. 147-8 et suivants du code de la sécurité sociale, 1302-1 du code civil, R. 4312-42 du code de la santé publique et 5, 7 et 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), de :

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  • Acte·
  • Soins infirmiers·
  • Facturation·
  • Pénalité·
  • Prescription médicale·
  • Assurance maladie·
  • Nomenclature·
  • Titre·
  • Prestation·
  • Recours

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 4 à 6, 8, 9, 11 à 14, 16 et 17) ;

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