Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies / Section 3 : Mesures exceptionnelles en cas d'épidémie
Article L18-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1987
Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Est créé par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 20 () JORF 28 janvier 1987
Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.
La nature des mesures susceptibles d'être prises est fixée par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.
La nature des mesures susceptibles d'être prises est fixée par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 122) a institué un droit d'option en faveur des fonctionnaires des collectivités locales exerçant dans un service relevant de la compétence de l'Etat et pouvant opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. […] Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la compétence des mesures de lutte contre les maladies humaines transmises par les insectes, la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (article 20) a, par l'article L. 18-1 du code de la santé publique devenu l'article L. 3114-5 du même code, attribué à l'Etat cette compétence. […]
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