Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 3 : Des eaux potables
Article L19 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1958
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
Commentaires • 13
L. 231426 et L. 231429 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; […] les mots « et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire » figurant au premier alinéa de l'article L. 111051 du code de la santé publique, le cinquième alinéa de l'article L. 11105 2 du même code et les mots « la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 111051 et » figurant au sixième alinéa de l'article L. 11114 du même code, […] qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage, garanti par l'article 3 de la Constitution, selon une périodicité raisonnable. 19. […]
Lire la suite…Décisions • 175
[…] d'ailleurs, l'ANSM et d'autres autorités de santé et que, dès lors, sa mise à la disposition du public doit se faire dans le respect des normes prévues par le code de la santé publique ; que le D r Petit a développé une promotion commerciale active dudit appareil dont il se dit concepteur ; qu'il est l'associé unique de la Sarl unipersonnelle Agathias, […] fait courir des risques aux patients en conseillant de les appareiller par des personnes non qualifiées ; que, ce faisant, il méconnaît les article R. 4127-5, -13, -19, -20 et -26 du code de la santé publique ; que le D r Petit perdure dans ses comportements en dépit d'une précédente condamnation ;
Lire la suite…- Santé publique·
- Ordre des médecins·
- Île-de-france·
- Plainte·
- Syndicat·
- Pharmacien·
- Cumul d’activités·
- Médecine·
- Écoute·
- Sociétés
[…] D r Y; les actes d'épilation au laser y sont en fait exécutés par des techniciens qui orientent la clientèle vers le D r Y et les honoraires correspondants sont perçus par la société commerciale; le D r Y qui a aliéné son indépendance professionnelle s'est ainsi rendue coupable de compérage et de complicité d'exercice illégal de la médecine; ce praticien a donc contrevenu aux règles posées par les articles R. 4127-3, 5, 19, 23, 25, 30 à 32, 83, 85, et 111 du code de la santé publique ; […] Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 27 septembre 2017, le mémoire en duplique présenté pour le D r Y, par M e K-L, qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et en outre que les pièces fournies à l'appui de ses affirmations par le D r X ne sont pas probantes ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Santé publique·
- Laser·
- Médecine·
- Conseil·
- Publicité·
- Site internet·
- Sociétés·
- Déontologie·
- Internet
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 mars 2015, n° 11983
[…] Le D r S soutient que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense ; qu'alors que la plainte du conseil départemental était fondée sur ce qu'il aurait méconnu les articles R. 4127-8, -19, -23, -31 et -81 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance a retenu, en outre, […] qu'il n'a fait qu'user de sa liberté de prescription ; qu'il est tout à fait étranger à l'offre de services insérée sur le site internet « Groupon » par M me Marina L qui est à l'origine de la création de l'institut de presso thérapie et qui dans le cadre de son activité a conclu un contrat avec la société Groupon ; […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Plainte·
- Médecine·
- Santé publique·
- Île-de-france·
- Conseil·
- Activité·
- Prescription·
- Profession·
- Sanction
Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). […] […] II. - Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
Lire la suite…