Article L19 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1935-10-30 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1321-1 (M), Code de la santé publique - art. L1324-3 (M), Code de la santé publique - art. L1523-5 (M), Code de la santé publique - art. L1523-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1958

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation [*obligation*].
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1958
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaires13


www.ginestie.com · 23 juin 2022

Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). […] […] II. - Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 12 juillet 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 novembre 2020

L. 2314­26 et L. 2314­29 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; […] les mots « et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire » figurant au premier alinéa de l'article L. 1110­5­1 du code de la santé publique, le cinquième alinéa de l'article L. 1110­5­ 2 du même code et les mots « la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110­5­1 et » figurant au sixième alinéa de l'article L. 1111­4 du même code, […] qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage, garanti par l'article 3 de la Constitution, selon une périodicité raisonnable. 19. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions175


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11742 - 11973

[…] d'ailleurs, l'ANSM et d'autres autorités de santé et que, dès lors, sa mise à la disposition du public doit se faire dans le respect des normes prévues par le code de la santé publique ; que le D r Petit a développé une promotion commerciale active dudit appareil dont il se dit concepteur ; qu'il est l'associé unique de la Sarl unipersonnelle Agathias, […] fait courir des risques aux patients en conseillant de les appareiller par des personnes non qualifiées ; que, ce faisant, il méconnaît les article R. 4127-5, -13, -19, -20 et -26 du code de la santé publique ; que le D r Petit perdure dans ses comportements en dépit d'une précédente condamnation ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Ordre des médecins·
  • Île-de-france·
  • Plainte·
  • Syndicat·
  • Pharmacien·
  • Cumul d’activités·
  • Médecine·
  • Écoute·
  • Sociétés

2Conseil national de l'ordre des médecins, 28 décembre 2017, n° 2016-4695

[…] D r Y; les actes d'épilation au laser y sont en fait exécutés par des techniciens qui orientent la clientèle vers le D r Y et les honoraires correspondants sont perçus par la société commerciale; le D r Y qui a aliéné son indépendance professionnelle s'est ainsi rendue coupable de compérage et de complicité d'exercice illégal de la médecine; ce praticien a donc contrevenu aux règles posées par les articles R. 4127-3, 5, 19, 23, 25, 30 à 32, 83, 85, et 111 du code de la santé publique ; […] Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 27 septembre 2017, le mémoire en duplique présenté pour le D r Y, par M e K-L, qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et en outre que les pièces fournies à l'appui de ses affirmations par le D r X ne sont pas probantes ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Laser·
  • Médecine·
  • Conseil·
  • Publicité·
  • Site internet·
  • Sociétés·
  • Déontologie·
  • Internet

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 mars 2015, n° 11983

[…] Le D r S soutient que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense ; qu'alors que la plainte du conseil départemental était fondée sur ce qu'il aurait méconnu les articles R. 4127-8, -19, -23, -31 et -81 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance a retenu, en outre, […] qu'il n'a fait qu'user de sa liberté de prescription ; qu'il est tout à fait étranger à l'offre de services insérée sur le site internet « Groupon » par M me Marina L qui est à l'origine de la création de l'institut de presso thérapie et qui dans le cadre de son activité a conclu un contrat avec la société Groupon ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Plainte·
  • Médecine·
  • Santé publique·
  • Île-de-france·
  • Conseil·
  • Activité·
  • Prescription·
  • Profession·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).