Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 3 : Des eaux potables / Section 1 : Des distributions publiques
Article L22 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1958
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes [*charge financière*].
Commentaires • 10
cet article doit être déclaré conforme à la Constitution ; 22. […] L'article 7 de la proposition de loi modifie les articles L. 14113 du code de la santé publique et L. 162226 du code de la sécurité sociale afin de prévoir, d'une part, que la Conférence nationale de santé « détermine les activités, actes et soins justifiables de la mise en œuvre d'une tarification à l'activité par les établissements de santé » et, […]
Lire la suite…[…] sur tout ou partie du territoire de la République, à une date qu'il fixe, avant l'expiration de ce délai, si l'évolution de la situation sanitaire et les mesures décidées en application de l'article L. 313115 du code de la santé publique ne justifient plus les adaptations prévues par ces dispositions. […] de ses établissements publics, ont nécessairement, par là même, […] Considérant, d'autre part, que les 1° et 2° du I de l'article 153 de la loi du 9 août 2004 ont modifié les articles L. 61456 et L. 61482 du code de la santé publique, dans la rédaction que leur avaient donnée les articles 21 et 22 de l'ordonnance […] Conformément au second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance, […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Attendu, cependant, que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe la cotation des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;
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[…] et ce, sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en « Cs » avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6 de la nomenclature pour refuser aux médecins anesthésistes la cotation d'un second acte en Cs, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 janvier 1998, 96-14.830, Inédit
[…] une « visite préanesthésique », et ce sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6°, alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en « CS » avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6° de la nomenclature pour refuser aux médecins-anesthésistes la cotation d'un second acte en « CS », […]
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L'article 7 de la proposition de loi modifie les articles L. 14113 du code de la santé publique et L. 162226 du code de la sécurité sociale afin de prévoir, d'une part, que la Conférence nationale de santé « détermine les activités, actes et soins justifiables de la mise en œuvre d'une tarification à l'activité par les établissements de santé » et, […]
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