Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 3 : Des eaux potables / Section 3 : Dispositions communes *aux distributions publiques et privées*
Article L25-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1958
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Commentaire • 1
Décisions • 5
Les dispositions des articles L.19, L.21 et L.25-1 du code de la santé publique ont affirmé le principe de la mise à la charge de l'exploitant d'eaux minérales destinées au public, des frais occasionnés par les opérations d'analyses de contrôle nécessaires à la vérification de la qualité de l'eau distribuée. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code de la santé publique : « Le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le réglement d'administration publique prévu à l'article L.25-1 du présent code … » ; qu'il résulte de l'article 1 er du décret n° 61-859 du 1 er août 1961, portant règlement d'administration publique pour l'application de ces dispositions, que toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1990, 89NC01064, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article 21 du code de la santé publique et les articles 2 et 7 du décret du 1 er août 1961 pris en application de l'article 25-1 du même code mettent à la charge des distributeurs d'eaux potables une obligation de faire effectuer à leurs frais les contrôles de la qualité des eaux définis par voie réglementaire qui est assortie de sanctions pénales et administratives. […] qui est assortie des sanctions pénales et administratives prévues aux articles L.46 et L.23 du code de la santé publique, elles n'autorisent pas l'administration à se substituer au concessionnaire éventuellement défaillant pour effectuer, aux frais de celui-ci, les dits contrôles ; […]
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-La fréquence minimum des analyses permettant de vérifier la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a été fixée à trois par an, en application du décret du 1er août 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 25-1 du code de la santé publique. Les frais correspondants sont à la charge des responsables de la distribution publique, conformément aux articles L. 19 à L. 25-1 du code de la santé publique et à l'article 7 du décret susvisé.
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