Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 3-1 : Des piscines et baignades
Article L25-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 25-5.
Une déclaration doit également être effectuée par le propriétaire ou l'exploitant d'une piscine ou d'une baignade aménagée déjà existante, dans le délai prévu par le même décret.
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Décision • 1
1. ADLC, Décision du 4 novembre 1997 relative à des pratiques constatées dans la distribution des produits chlorocyanuriques, 97-D-81
[…] Les produits chlorocyanuriques figurent dans l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant la liste des produits et des procédés de traitement des eaux autorisés pour les piscines publiques, c'est-à-dire les piscines qui ne sont pas « réservé(es) à l'usage personnel d'une famille » (article L 25-2 du code de la santé publique). […]
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