Article L25-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1332-1 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration [*obligatoire*] à la mairie du lieu de son implantation.
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 25-5.
Une déclaration doit également être effectuée par le propriétaire ou l'exploitant d'une piscine ou d'une baignade aménagée déjà existante, dans le délai prévu par le même décret.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1ADLC, Décision du 4 novembre 1997 relative à des pratiques constatées dans la distribution des produits chlorocyanuriques, 97-D-81

[…] Les produits chlorocyanuriques figurent dans l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant la liste des produits et des procédés de traitement des eaux autorisés pour les piscines publiques, c'est-à-dire les piscines qui ne sont pas « réservé(es) à l'usage personnel d'une famille » (article L 25-2 du code de la santé publique). […]

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