Article L25-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1332-2 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Toutefois, les fabricants, les importateurs d'equipements ainsi que les gestionnaires d'aires de jeux doivent respecter l'obligation generale de securite prevue par l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement previsibles par le professionnel, presenter la securite a laquelle on peut legitimement s'attendre et ne pas porter atteinte a la sante des personnes ». […] Conformement au code de la sante publique (art. L. 25-2 a L. 25-5), une baignade amenagee doit faire l'objet d'une declaration, avant ouverture, a la mairie du lieu de son implantation. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 juillet 1999, 96NT01891, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25-3 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, […] Sur les conclusions de la ville de Rennes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 150740, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu les articles L. 25-3 et L. 25-5 du code de la santé publique ; Vu le décret n° 81-324 modifié du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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