Article L25-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/07/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1332-3 (M), Code de la santé publique - art. L1336-1 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le contrôle des piscines et des baignades aménagées ainsi que la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont assurés par les agents mentionnés à l'article L. 48 du présent code ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur, du ministère chargé des sports, du ministère chargé de la santé, assermentés et commissionnés à cet effet [*autorités compétentes*].
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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