Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE / TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES / Chapitre 3-1 : Des piscines et baignades
Article L25-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Est créé par : Loi 78-733 1978-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1978
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 4 janvier 1986
Il définit également les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées au sens de la directive européenne n° 76-160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade.
Commentaires • 3
Toutefois, les fabricants, les importateurs d'equipements ainsi que les gestionnaires d'aires de jeux doivent respecter l'obligation generale de securite prevue par l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement previsibles par le professionnel, presenter la securite a laquelle on peut legitimement s'attendre et ne pas porter atteinte a la sante des personnes ». […] Conformement au code de la sante publique (art. L. 25-2 a L. 25-5), une baignade amenagee doit faire l'objet d'une declaration, avant ouverture, a la mairie du lieu de son implantation. […]
Lire la suite…Le décret devrait être publié en septembre prochain. 2° Décret fixant la liste " complémentaire " des communes entrant dans le champ d'application de la partie " urbanisme " de la loi (application de l'article L 146-1 du code de l'urbanisme). […] Cette extension étant prévue pour les communes qui en font la demande, […] Il s'agit de compléter le décret d'application de l'article L 25-5 du code de la santé publique jusqu'à présent limité aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux seules piscines et baignades aménagées pour lui adjoindre les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées, conformément à la directive européenne n° 76-160 du 8 décembre 1975.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 150740, inédit au recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu les articles L. 25-3 et L. 25-5 du code de la santé publique ; Vu le décret n° 81-324 modifié du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Or, la reglementation en matiere d'hygiene et de securite des piscines et des baignades, qui decoule notamment des articles L. 25-2 a L. 25-5 du code de la sante publique, ne concerne pas les piscines et baignades ou se produisent ces dramatiques accidents puisque sont exclues de son champ d'application celles qui sont reservees a l'usage personnel d'une famille. […] Par ailleurs, les travaux de construction des piscines non couvertes sont exemptes du permis de construire et en principe assujettis au regime de la declaration prealable de travaux, la lettre circulaire du directeur de l'architecture et de l'urbanisme en date du 25 juillet 1986 excluant meme de ce regime declaratif les piscines de tres faibles dimensions sous reserve toutefois de l'appreciation des tribunaux.
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